(121) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. La Commission a procédé aux ajustements suivants du prix à l'exportation et de la valeur normale sur la base des données fournies par les exportateurs retenus dans l'échantillon et par le producteur du pays analogue dans leur réponse au questionnaire et lors de la visite de vérification: coûts liés à l'expédition du produit concerné, comme le transport routier ou maritime, l'assurance, la manutention, le chargement et les coûts accessoires (8-18 %); frais bancaires et coûts du crédit (0-1 %); garantie et rabais (2-3 %); fiscalité indirecte (4 %). Enfin, pour un producteur-exportateur, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des commissions qu'il versait à sa société mère (2-5 %).
Règlement (UE) 2018/683 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
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