Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 135

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 135 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(135) Le marché de l'Union est divisé entre les ventes d'équipements d'origine aux constructeurs de camions ou d'autobus et le marché de la seconde monte. La demande de pneumatiques de camions et d'autobus sur le marché de la première monte est alimentée par la production de camions et d'autobus, alors que le marché de la seconde monte est influencé par de nombreux facteurs, notamment l'activité économique, les ventes, la taille, la composition et l'utilisation des camions ou des autocars et des flottes en circulation. Les ventes des importations chinoises se concentrent surtout sur le marché de la seconde monte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).