Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 136

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 136 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(136) Environ 17 % de la consommation totale de l'Union est constituée d'équipements d'origine vendus aux constructeurs de camions et d'autobus. Le reste des pneumatiques pour camions et autobus dans l'Union est vendu comme pneumatiques de seconde monte directement ou indirectement aux propriétaires de camions ou d'autobus. Les pneumatiques de seconde monte couvrent une plus large gamme de pneumatiques et sont vendus via des canaux plus variés avec différentes stratégies de marketing. Les pneumatiques de seconde monte peuvent être vendus directement aux utilisateurs finals ou par l'intermédiaire de distributeurs liés ou indépendants qui les revendent ensuite aux utilisateurs finals.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).