(15) Deux producteurs-exportateurs, le groupe Giti et le groupe Aeolus, ont affirmé que l'anonymat de deux producteurs de l'Union représentés par le plaignant risquait de compromettre sérieusement les droits de la défense des parties, compte tenu de l'impossibilité de vérifier que le plaignant représente réellement plus de 25 % de la production totale de l'Union. En outre, l'anonymat ne permet pas aux parties intéressées de savoir dans quelle catégorie le plaignant est présent et, partant, de formuler des observations utiles sur le préjudice matériel que celui-ci pourrait subir en raison des exportations chinoises du produit concerné vers l'Union. En outre, le groupe Giti a fait valoir que, selon le plaignant, la production de l'Union dans la catégorie 3 ne représentait que 16 % de la production totale de l'Union. Par conséquent, il a affirmé que l'ouverture de la procédure constituait une violation de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Enfin, le groupe Giti et le groupe Aeolus ont fait valoir que la confidentialité empêchait les parties intéressées de savoir si les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon étaient liés à des producteurs-exportateurs chinois.
Règlement (UE) 2018/683 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
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