(157) Comme indiqué au considérant 23, les producteurs de l'Union sont constitués de deux catégories de sociétés qui se différencient par leur taille: les grandes entreprises et les PME (très fragmentées), représentant respectivement 85 % et 15 % du total des ventes réalisées dans l'Union par les producteurs de l'Union en 2016. Cependant, à la suite de l'échantillonnage des producteurs de l'Union, les données de ventes des PME incluses dans l'échantillon représentaient environ 4 % des ventes totales réalisées dans l'Union par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Par conséquent, la Commission a décidé de pondérer les résultats des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en fonction de la part de marché de chaque catégorie de sociétés. Étant donné que les PME sont présentes uniquement dans le segment de la catégorie 3, cet ajustement a eu comme conséquence directe d'accroître la part des ventes de la catégorie 3 dans l'ensemble de données provenant des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.
Règlement (UE) 2018/683 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.