Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(16) L'article 19 du règlement de base dispose que la Commission s'abstient de révéler toute information confidentielle sans l'autorisation spécifique de la personne qui a fourni l'information. La Commission a considéré que la version ouverte de la plainte permettait aux parties intéressées d'apprécier les conditions de représentativité. Par ailleurs, la représentativité du plaignant doit être appréciée globalement, sur la base de l'industrie qui aurait été touchée et non pour chaque segment du marché. Enfin, la Commission n'a pas été convaincue par l'argument selon lequel le fait de ne pas avoir connaissance de liens potentiels entre des plaignants anonymes et des producteurs-exportateurs chinois entraverait les droits de la défense des parties intéressées. Les allégations formulées à l'encontre de l'octroi de la confidentialité ont donc été rejetées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).