Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 160

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 160 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(160) La Commission a considéré que, malgré la segmentation du marché de l'Union, les pneumatiques, tels que définis au considérant 78, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient interchangeables. Dès lors, la détermination du préjudice pour le produit concerné a été réalisée conformément à l'accord antidumping de l'OMC. En particulier, l'organe d'appel a indiqué que «[…] lorsque les autorités chargées de l'enquête entreprennent l'examen d'une partie d'une branche de production nationale, elles devraient, en principe, examiner, de la même manière, toutes les autres parties qui composent cette branche, et examiner aussi la branche de production dans son ensemble». Par conséquent, l'analyse par segment est possible en vertu du droit de l'OMC, mais doit s'accompagner d'une analyse de l'industrie dans son ensemble. De même, le Tribunal a estimé que l'analyse du préjudice peut se concentrer sur la catégorie la plus touchée par les importations faisant l'objet d'un dumping.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).