(160) La Commission a considéré que, malgré la segmentation du marché de l'Union, les pneumatiques, tels que définis au considérant 78, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient interchangeables. Dès lors, la détermination du préjudice pour le produit concerné a été réalisée conformément à l'accord antidumping de l'OMC. En particulier, l'organe d'appel a indiqué que «[…] lorsque les autorités chargées de l'enquête entreprennent l'examen d'une partie d'une branche de production nationale, elles devraient, en principe, examiner, de la même manière, toutes les autres parties qui composent cette branche, et examiner aussi la branche de production dans son ensemble». Par conséquent, l'analyse par segment est possible en vertu du droit de l'OMC, mais doit s'accompagner d'une analyse de l'industrie dans son ensemble. De même, le Tribunal a estimé que l'analyse du préjudice peut se concentrer sur la catégorie la plus touchée par les importations faisant l'objet d'un dumping.
Règlement (UE) 2018/683 · Article
Article considérant 160
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
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