Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(2) Le 11 août 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping sur les importations dans l'Union de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 (ci-après les «pneumatiques neufs et rechapés» ou le «produit concerné»), originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC») sur la base de l'article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement de base»). Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).