(206) Sur la base des informations recueillies, la Commission a établi que, dans le passé, les pneumatiques de la catégorie 1 constituaient la référence en matière de prix pour les autres catégories. Les principaux producteurs de l'Union se concentraient dans les catégories 1 et 2, dans lesquelles les pneumatiques étaient/sont conçus pour avoir un long cycle de vie et pour être rechapables. Cela justifiait des prix (et des marges bénéficiaires) sensiblement supérieurs pour les performances élevées attendues des pneumatiques des catégories 1 et 2. Les consommateurs appréciaient ces propriétés physiques et ces performances et étaient prêts à payer un prix plus élevé pour celles-ci. Toutefois, les informations dont dispose la Commission ont révélé que la tendance en matière de prix mentionnée plus haut s'est modifiée et qu'un «effet de cascade inversée» s'est amorcé, les prix de la catégorie 3 influant désormais sur la catégorie 1. Il convient de noter que la plupart des importations à bas prix concernent la catégorie 3 dans laquelle les producteurs de l'Union ont enregistré des pertes au cours de la période d'enquête.
Règlement (UE) 2018/683 · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
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