(213) Par ailleurs, le plaignant a fait valoir qu'il existait un risque d'aggravation du préjudice. De son point de vue, de nombreuses mesures ont été instituées à l'importation sur d'autres marchés d'exportation, ce qui pourrait entraîner une réorientation immédiate des flux commerciaux. En outre, les producteurs de l'Union seraient menacés sur leurs marchés d'exportation, étant donné que certains pays, comme la Turquie, ont ouvert une enquête de sauvegarde. Ce risque d'aggravation serait également lié à des surcapacités massives en RPC, où les capacités non utilisées représentent environ 40 % des exportations chinoises actuelles. Le plaignant craignait également une incidence structurelle sur le marché des pneumatiques de l'Union, étant donné qu'il sera de plus en plus difficile de justifier le surcoût de l'achat d'un pneumatique de qualité si la possibilité de rechaper plusieurs fois un tel pneumatique disparaît en même temps que le secteur du rechapage. Enfin, il prévoit une amélioration continue des pneumatiques en provenance de la RPC. Si on devait laisser les pneumatiques de qualité supérieure en provenance de la RPC entrer en concurrence avec les pneumatiques de l'Union à des prix de dumping, cela réduirait les marges de l'industrie de l'Union et, partant, sa capacité à investir et à innover. Cette évolution risquerait, à son tour, de contraindre l'industrie de l'Union à s'appuyer sur des pneumatiques de qualité inférieure nécessitant un investissement limité en R & D, ce qui nuirait davantage à leur rechapabilité.
Règlement (UE) 2018/683 · Article
Article considérant 213
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
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