Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 214

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 214 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(214) La Commission a fait observer à ce stade que la «Stratégie de l'industrie du pneumatique» de la RPC encourage les fabricants de pneumatiques à améliorer les aspects techniques et la valorisation de la marque (comme, par exemple, à mettre en œuvre des stratégies de marque, à accroître la popularité et la réputation de la marque et à continuer à renforcer la valeur de la marque) et a indiqué qu'une procédure antisubventions parallèle était en cours. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, elle a invité les parties à formuler des observations sur les arguments avancés par le plaignant au considérant précédent afin de lui permettre d'analyser ces arguments en détail au stade définitif de l'enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).