(220) Les exportateurs chinois sont parvenus à augmenter significativement leur part de marché aux dépens de l'industrie de l'Union. Pendant la période d'enquête, la majorité du volume total des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC s'est concentrée sur la catégorie 3, contraignant plusieurs producteurs de l'Union présents dans cette catégorie, en particulier des PME de rechapage, à quitter le marché. En outre, comme expliqué au considérant 137, la Commission a établi que ces volumes importants à des prix faisant l'objet d'un dumping ont eu des répercussions sur la fixation des prix. Auparavant, celle-ci était «dirigée» par la catégorie 1; en d'autres termes, les prix de la catégorie 2 étaient établis en lien avec la catégorie 1 et ceux de la catégorie 3 en lien avec la catégorie 2. À présent, le sens est inversé: les prix de la catégorie 2 sont établis sur la base de la catégorie 3 et ceux de la catégorie 1 sur la base de la catégorie 2. Cela a eu pour conséquence une diminution des prix de vente dans toutes les catégories. La Commission a donc provisoirement conclu que la hausse des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC avait joué un rôle déterminant dans le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.
Règlement (UE) 2018/683 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
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