Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 250

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 250 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(250) Les effets des mesures antidumping sur les producteurs de l'Union seraient positifs. Malgré les allégations d'une incidence potentiellement négative sur les importateurs de l'Union, le droit ne serait pas pour autant disproportionné compte tenu des effets globaux sur l'industrie de l'Union dans son ensemble. De fait, il est considéré que la capacité excédentaire disponible dans l'industrie de l'Union et les importations en provenance d'autres pays atténueraient les risques en offrant d'autres sources d'approvisionnement. Le rétablissement d'une concurrence loyale et de conditions de concurrence équitables, en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, serait bénéfique au développement sain du marché global des pneumatiques dans l'Union et favoriserait la cohérence politique avec les objectifs d'une économie circulaire, d'une réduction des déchets et d'une protection des PME dans l'Union. Sur cette base, il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas instituer des mesures provisoires sur les importations de pneumatiques pour autobus ou camions en provenance de la RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).