Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 251

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 251 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(251) L'institution de mesures antidumping devrait donc permettre à l'industrie de l'Union de se maintenir sur le marché, puis d'améliorer sa situation. Le risque est élevé qu'en l'absence de mesures, l'industrie de l'Union doive envisager de se retirer du secteur des pneumatiques rechapés à moyen terme, ce qui entraînerait inévitablement des pertes d'emplois, comme cela s'est déjà produit avec la fermeture de dizaines de PME, comme indiqué au considérant 175. Du point de vue des importateurs ou utilisateurs, aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping sur les importations de pneumatiques pour autobus ou camions originaires de la RPC n'a été établie à ce stade de l'enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).