(258) Des mesures antidumping provisoires devraient être instituées sur les importations du produit concerné originaire de la RPC conformément à la règle du droit moindre énoncée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Le montant des droits devrait être fixé au niveau de la plus faible des deux marges.
Règlement (UE) 2018/683 · Article
Article considérant 258
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.