(259) Comme indiqué au considérant 7, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné originaire de la RPC par le règlement soumettant à enregistrement les importations en vue d'une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping et compensatoires, au titre de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base et de l'article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement antisubventions de base»).
Règlement (UE) 2018/683 · Article
Article considérant 259
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
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