Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 57 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(57) Les pneumatiques de la catégorie 3 sont des pneumatiques neufs et rechapés ayant des performances inférieures en termes de kilométrage et une rechapabilité très limitée, voire nulle. Leurs prix — et leurs performances en termes de kilométrage — sont généralement inférieurs à 65 % de ceux des pneumatiques de la catégorie 1. Pour cette catégorie, la notoriété de la marque est quasiment inexistante et le prix devient le facteur déterminant dans la décision d'achat du client. Aucun service après-vente n'est généralement fourni.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).