Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 58 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(58) Les pneumatiques rechapés peuvent être classés dans la catégorie 2 ou 3. Même si certains pneumatiques chinois sont rechapables, il existe très peu de rechapage effectué en RPC. Le rechapage est toutefois relativement répandu dans l'Union ainsi que sur d'autres marchés comme, par exemple, le Brésil. L'activité de rechapage dans l'Union est effectuée par:

— des rechapeurs intégrés qui opèrent sous le nom, la marque ou le mandat d'un producteur de pneumatiques neufs. Ces rechapeurs sont considérés comme le prolongement des marques qui vendent les pneumatiques neufs. Cette activité correspond aux pneumatiques de la catégorie 2,

— des rechapeurs indépendants qui couvrent généralement des marchés géographiques et des volumes bien moindres. Ils vendent des pneumatiques sous leur propre nom ou leur propre marque et s'appuient sur leur propre expertise. La plupart d'entre eux sont des PME (au moins 380 sociétés dans l'Union). Cette activité correspond aux pneumatiques de la catégorie 3.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).