Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(61) La cartographie du marché des marques de pneus, telle qu'exposée par catégorie dans la note au dossier du 27 octobre 2017, a été globalement approuvée par les parties intéressées, à l'exception des demandes suivantes de reclassement de certaines marques dans des catégories différentes, présentées par les parties intéressées. Plus précisément, le groupe Aeolus considérait que sa marque Aeolus appartenait à la catégorie 3 (et non à la catégorie 2); deux importateurs de la marque Double Coin ont demandé que celle-ci soit classée dans la catégorie 2 (au lieu de la catégorie 3); le groupe Hankook considérait que sa marque Aurora appartenait à la catégorie 2 (et non à la catégorie 3); le groupe Giti considérait dans sa réponse au questionnaire que ses marques Primewell et GT Radial appartenaient à la catégorie 2 (plutôt qu'à la catégorie 3) et un importateur indépendant a fait valoir que la marque Sailun devait être classée dans la catégorie 2 (au lieu de la catégorie 3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).