Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 63 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(63) En ce qui concerne le groupe Hankook, la Commission a accepté de classer la marque Aurora dans la catégorie 2, comme demandé. Cependant, elle a considéré également que la marque Hankook devait être classée dans la catégorie 1. Pour la marque Hankook, il existe en effet une garantie juridique que ses pneumatiques peuvent être rechapés au moins une fois. Par ailleurs, ce groupe opère comme fournisseur d'équipements d'origine pour camions ou autobus pour des entreprises européennes telles que Scania, MAN et Mercedes-Benz. Le site web du groupe Hankook présente sa marque Hankook comme «premium» et un document interne émanant d'un importateur lié, remis lors de la vérification, indique que cette marque est passée dans la catégorie 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).