Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(68) La CRIA et la CCCMC ainsi que le groupe Aeolus ont fait valoir qu'il fallait exclure de la définition du produit concerné soit les pneumatiques neufs, soit les pneumatiques rechapés, car:

— les pneumatiques neufs et les pneumatiques rechapés ne présentent pas les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles,

— les pneumatiques rechapés ont une durée de vie plus courte que les pneumatiques neufs,

— les pneumatiques neufs et les pneumatiques rechapés n'ont pas les mêmes utilisations, circuits de vente et applications et ne sont pas perçus de la même manière par les consommateurs. En particulier, les pneumatiques rechapés ne sont pas utilisés sur le marché de la première monte et ne sont généralement pas placés sur l'«essieu directeur», ni sur les camions transportant des marchandises dangereuses,

— les pneumatiques neufs et les pneumatiques rechapés ne relèvent pas des mêmes codes NC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).