Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(72) La Commission a conclu que le processus de rechapage préservait les principales caractéristiques, les composants et la structure du pneumatique résultant du processus de fabrication initial. En particulier, les principales spécifications techniques du pneumatique, à savoir sa taille, son indice de charge et son indice de vitesse, ne sont pas modifiées au stade du rechapage. Les pneumatiques neufs (rechapables ou non rechapables) et rechapés sont fabriqués à partir des mêmes matières premières, avec les mêmes composants, et présentent une structure similaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).