Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 73 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(73) La principale différence entre les caractéristiques techniques d'un pneumatique nouvellement fabriqué et celles d'un pneumatique rechapé à partir de sa carcasse est qu'un pneumatique rechapé peut effectivement avoir une durée de vie plus courte et être perçu comme une option moins sûre. Cependant, on observe exactement les mêmes différences de perception sur le plan technique, ainsi que sur le plan de la qualité et de la sécurité, entre deux pneumatiques neufs appartenant à deux catégories différentes. En particulier, les pneumatiques de catégorie inférieure présentent également un kilométrage plus faible et ne constitueront pas l'option privilégiée pour les véhicules qui doivent répondre à des normes de sécurité très élevées, à savoir ceux qui transportent des marchandises dangereuses.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).