Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 75 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(75) La Commission a également établi que tant des pneumatiques neufs que rechapés étaient utilisés par des propriétaires de camions ou d'autobus, principalement actifs dans le secteur du transport de personnes ou de marchandises sur des distances courtes ou longues. Les pneumatiques neufs et rechapés ont donc la même utilisation finale principale. La Commission a par ailleurs établi que les pneumatiques neufs et rechapés avaient les mêmes quatre grands types d'applications (montage sur «essieu directeur», sur «essieu moteur», sur «essieu porteur» et «toutes positions») et étaient soumis aux mêmes exigences en matière de sécurité sur le marché de l'Union, établies par la législation applicable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).