Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 79 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(79) En ce qui concerne les décisions de la Commission dans des affaires de concurrence et l'arrêt de la CJUE dans lesquels les pneumatiques rechapés ont été considérés comme constituant un marché de produits distinct, cet argument n'est pas pertinent pour la définition du produit dans le cadre d'enquêtes de défense commerciale. Dans une affaire de concentration, le marché est défini principalement par la substitution du côté de la demande et du côté de l'offre. Dans une enquête antidumping, le marché est défini par les caractéristiques physiques, techniques et chimiques du produit concerné. C'est la raison pour laquelle la Commission a rejeté cet argument.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).