(80) En ce qui concerne l'allégation relative à la définition du produit dans des affaires antidumping dans les pays tiers, la Commission a fait observer que la définition du produit relevait de la large marge d'appréciation de l'autorité chargée de l'enquête dans les questions de défense commerciale. Par conséquent, la façon dont les autorités chargées de l'enquête dans les pays tiers ont utilisé leur pouvoir d'appréciation à cet égard ne saurait limiter la marge d'appréciation de la Commission aux fins de la présente enquête.
Règlement (UE) 2018/683 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
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