(86) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement de base, la Commission doit déterminer la valeur normale sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché lorsque les importations proviennent de pays n'ayant pas une économie de marché, à moins que l'exportateur puisse prouver qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché.
Règlement (UE) 2018/683 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
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