Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 86 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(86) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement de base, la Commission doit déterminer la valeur normale sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché lorsque les importations proviennent de pays n'ayant pas une économie de marché, à moins que l'exportateur puisse prouver qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).