Règlement (UE) 2018/683 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/683
RattachementRèglement (UE) 2018/683
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018R0683)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2018/683EUR-Lex →

(9) La Commission a fait observer qu'au titre de l'article 20, paragraphe 2, du règlement de base, une information préalable est obligatoire avant l'institution de mesures définitives. Il n'en va pas de même d'une décision d'enregistrement prise en vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Cet article ne prévoit que l'information préalable des États membres en temps voulu. Par ailleurs, le droit d'être entendu établi par l'article 41, paragraphe 2, point a), de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'applique qu'aux mesures individuelles défavorables. En l'espèce, la Commission a seulement invité les autorités douanières de l'Union à enregistrer les importations. Le règlement soumettant à enregistrement les importations ne constitue pas une mesure individuelle affectant défavorablement le groupe Hankook. Il n'a pas été adressé au groupe Hankook et n'a pas produit d'effets négatifs individuels pour celui-ci. Dès lors, ni les droits de la défense du groupe Hankook, ni l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'ont été violés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).