Règlement d'exécution (UE) 2018/688 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/688
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/688
Versionacte d'origine du 23/03/2018 (CELEX 32018R0688)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/688EUR-Lex →

(2) Étant donné que, conformément à l'article 78, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, l'exercice d'analyse comparative est d'une durée d'au moins un an et que le point de mire des évaluations des autorités compétentes et des rapports de l'ABE peut évoluer avec le temps, il est nécessaire de régulièrement adapter en conséquence les expositions ou positions qui sont incluses dans les portefeuilles de référence, et donc également les exigences de communication d'informations. Par conséquent, il convient de modifier les annexes I à VI du règlement d'exécution (UE) 2016/2070.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0688. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).