Dans l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de la rubrique no 342 correspondant à la fenazaquine, dans la colonne «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant:
«PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'acaricide en serre peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fenazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mars 2011, ainsi que des conclusions de l'addendum au rapport d'examen sur la fenazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 mars 2018.
Dans cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:
a) à la protection des organismes aquatiques;
b) à la protection des opérateurs, en veillant également à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle;
c) à la protection des abeilles;
d) au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation, lorsque la substance est appliquée dans des serres;
e) au risque pour les consommateurs, lié en particulier aux résidus générés lors du processus de transformation;
f) aux conditions d'utilisation, afin d'éviter une exposition aux résidus de fenazaquine dans les cultures destinées à l'alimentation humaine et animale.
Les conditions d'utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.»