Règlement d'exécution (UE) 2018/700 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/700
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/700
Versionacte d'origine du 08/05/2018 (CELEX 32018R0700)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2018/700EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale. L'article 12, paragraphe 1, de ce règlement dispose en particulier que les produits d'origine animale ne peuvent être importés dans l'Union que s'ils proviennent d'établissements situés dans des pays tiers figurant sur les listes établies et mises à jour conformément audit article. Ces listes peuvent être consultées sur le site web de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).