Règlement d'exécution (UE) 2018/700 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/700
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/700
Versionacte d'origine du 08/05/2018 (CELEX 32018R0700)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/700EUR-Lex →

(2) L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 854/2004 prévoit qu'un établissement situé dans un pays tiers ne peut être porté sur ces listes que si les autorités compétentes dudit pays tiers garantissent que l'établissement en question respecte les conditions fixées audit article. De plus, conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 854/2004, il convient que les autorités compétentes du pays tiers concerné tiennent ces listes d'établissements à jour et les communiquent en conséquence à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0700. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).