Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2018/721 de la Commission du 16 mai 2018 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 afin de classifier la substance prolactine porcine en ce qui concerne sa limite maximale de résidus (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2018/721
Adopté le16 mai 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32018R0721
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2018/721, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que la limite maximale de résidus (ci-après la «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage est fixée par un règlement.

(2)

(2) Le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission établit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale.

(3)

(3) La substance prolactine porcine ne figure pas dans ce tableau.

(4)

(4) L'EMA a reçu une demande de fixation de LMR pour la prolactine porcine dans l'espèce porcine.

(5)

(5) Se fondant sur l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l'EMA a estimé qu'il n'est pas nécessaire de fixer une LMR pour la prolactine porcine dans l'espèce porcine pour la protection de la santé humaine.

(6)

(6) Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces.

(7)

(7) L'EMA a considéré qu'à l'heure actuelle, il n'est pas approprié d'extrapoler la classification «aucune LMR requise» pour la prolactine porcine dans les espèces porcines à d'autres espèces en raison du manque de données.

(8)

(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

Article 1

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance ci-après est insérée selon l'ordre alphabétique:

| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique

| «Prolactine porcine | NON APPLICABLE | Porcine | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE |

Pour utilisation orale chez les porcelets nouveau-nés jusqu'à 0,2 mg/animal.

Pour utilisation chez les truies jusqu'à 5 mg/animal.

| Médicaments agissant sur le système de reproduction»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0721. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).