Version d'origine : acte du 16/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/721
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/721
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0721)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2018/721EUR-Lex →
Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance ci-après est insérée selon l'ordre alphabétique:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Prolactine porcine | NON APPLICABLE | Porcine | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE |
Pour utilisation orale chez les porcelets nouveau-nés jusqu'à 0,2 mg/animal.
Pour utilisation chez les truies jusqu'à 5 mg/animal.
| Médicaments agissant sur le système de reproduction»
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