Règlement d'exécution (UE) 2018/721 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/721
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/721
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0721)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2018/721EUR-Lex →

Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance ci-après est insérée selon l'ordre alphabétique:

| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique

| «Prolactine porcine | NON APPLICABLE | Porcine | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE |

Pour utilisation orale chez les porcelets nouveau-nés jusqu'à 0,2 mg/animal.

Pour utilisation chez les truies jusqu'à 5 mg/animal.

| Médicaments agissant sur le système de reproduction»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0721. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).