Version d'origine : acte du 24/01/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/728
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/728
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0728)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2018/728EUR-Lex →
1. Aux fins de l'application de l'article 382, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements considèrent comme des contreparties non financières établies dans un pays tiers les contreparties qui remplissent les deux conditions suivantes:
a) elles sont établies dans un pays tiers;
b) elles rempliraient les conditions pour être considérées comme des contreparties non financières au sens de l'article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012 si elles étaient établies dans l'Union.
2. Les établissements vérifient si une contrepartie est une contrepartie non financière établie dans un pays tiers:
a) au début de l'opération avec une nouvelle contrepartie;
b) chaque année pour des contreparties existantes;
c) lorsqu'il y a lieu de croire que la contrepartie n'est plus une contrepartie non financière établie dans un pays tiers.
3. Les établissements expliquent pourquoi ils estiment qu'une contrepartie est une contrepartie non financière établie dans un pays tiers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.