Règlement délégué (UE) 2018/728 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/728
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/728
Versionacte d'origine du 24/01/2018 (CELEX 32018R0728)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2018/728EUR-Lex →

(1) En vertu de l'article 382, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les opérations entre un établissement, d'une part, et une contrepartie non financière telle que définie à l'article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, d'autre part, qui ne dépassent pas le seuil de compensation indiqué à l'article 10, paragraphes 3 et 4, du même règlement, sont exclues des exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (CVA), que la contrepartie non financière soit établie dans l'Union ou dans un pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).