(6) L'article 382, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013 dispose que les opérations effectuées avec des contreparties non financières qui ne dépassent pas le seuil de compensation spécifié à l'article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 648/2012, sont exclues des exigences de fonds propres pour risque de CVA. En conséquence, lorsque, à la suite de l'évaluation prévue par le règlement (UE) no 575/2013, un établissement découvre soit qu'une de ses contreparties établies dans un pays tiers ne remplit pas les conditions pour être considérée comme une contrepartie non financière, soit que les opérations concernées dépassent le seuil de compensation qui y est spécifié, l'établissement est tenu de calculer ses exigences de fonds propres pour risque de CVA, conformément au titre VI de ce règlement pour tous les instruments dérivés de gré à gré avec cette contrepartie qui relèvent du champ d'application de l'article 382, paragraphe 1, de ce règlement.
Règlement délégué (UE) 2018/728 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/728
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/728
Versionacte d'origine du 24/01/2018 (CELEX 32018R0728)
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