(4) En vertu de l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement, pour autant que l'ensemble des conditions visées dans le règlement de base soient respectées. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2018/756 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/756
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/756
Versionacte d'origine du 23/05/2018 (CELEX 32018R0756)
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