Processus de surveillance prévu à l'article 3
1. GÉNÉRALITÉS
L'autorité nationale de sécurité met au point un processus structuré et vérifiable pour l'ensemble de l'activité, qui tient compte des éléments indiqués ci-dessous, de façon à garantir que le processus de surveillance est itératif et intègre la nécessité d'une amélioration continue, comme le montre le diagramme figurant dans l'appendice.
2. ÉTABLISSEMENT DE LA STRATÉGIE ET DU OU DES PLANS DE SURVEILLANCE
L'autorité nationale de sécurité:
a) collecte et analyse des données/informations provenant de sources diverses pour alimenter la stratégie et le ou les plans de surveillance. Les sources pourraient comprendre des informations recueillies au cours de l'évaluation des systèmes de gestion de la sécurité, des résultats d'activités de surveillance antérieures, des informations provenant d'autorisations concernant des sous-systèmes ou des véhicules, des rapports d'accidents ou des recommandations provenant d'organismes d'enquête nationaux, d'autres rapports ou données concernant des accidents/incidents, des rapports annuels de sécurité d'entreprises ferroviaires ou de gestionnaires de l'infrastructure à l'autorité nationale de sécurité, des rapports annuels d'entretien transmis par des entités chargées de l'entretien, des plaintes émanant de citoyens et d'autres sources pertinentes;
b) recense, dans la stratégie de surveillance, les domaines présentant des risques nécessitant une surveillance ciblée, notamment ceux résultant de l'intégration et de la gestion des facteurs humains et organisationnels, le cas échéant;
c) élabore un ou plusieurs plans de surveillance indiquant de quelle manière elle donnera suite à la stratégie de surveillance durant le cycle de validité des certificats de sécurité uniques et des agréments de sécurité;
d) établit une première estimation des ressources nécessaires pour appliquer le ou les plans de surveillance, sur la base des domaines cibles identifiés;
e) attribue des ressources pour mettre le ou les plans en application;
f) traite, dans la stratégie et dans le ou les plans de surveillance, toutes les questions relatives aux activités ou infrastructures transfrontalières au moyen d'une coordination avec l'autre ou les autres autorités nationales concernées.
3. COMMUNICATION DE LA STRATÉGIE ET DU OU DES PLANS DE SURVEILLANCE
L'autorité nationale de sécurité:
a) communique les objectifs généraux de la stratégie de surveillance et l'explication générale du ou des plans de surveillance aux entreprises ferroviaires ou aux gestionnaires de l'infrastructure concernés et, le cas échéant, de manière plus large à d'autres parties prenantes;
b) fournit aux entreprises ferroviaires ou aux gestionnaires de l'infrastructure une explication globale de la manière dont le ou les plans de surveillance seront exécutés.
4. EXÉCUTION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE
L'autorité nationale de sécurité:
a) donne effet au(x) plan(s);
b) prend une ou plusieurs mesures proportionnées afin de pallier un manquement d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire de l'infrastructure à ses obligations légales, notamment en émettant des alertes urgentes concernant la sécurité et en appliquant des mesures de sécurité temporaires lorsque cela est nécessaire;
c) évalue dans quelle mesure une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure a élaboré et mis en œuvre un ou plusieurs plans d'action adéquats pour remédier à tout manquement ou à toute préoccupation résiduelle dans un laps de temps déterminé;
d) étaye les résultats de ses activités de surveillance.
5. RÉSULTATS DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE
L'autorité nationale de sécurité:
a) partage avec l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure concerné les résultats de ses activités de surveillance, notamment en déterminant les domaines faisant l'objet d'un manquement de la part du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire et en recensant tous les domaines où de bonnes pratiques peuvent favoriser une amélioration continue;
b) possède une vue d'ensemble du niveau de sécurité de chaque entreprise ferroviaire ou gestionnaire de l'infrastructure exerçant ses activités dans l'État membre dont elle relève;
c) publie et communique aux parties intéressées son opinion sur le niveau de sécurité général dans l'État membre;
d) publie et communique aux parties intéressées son opinion sur l'efficacité du cadre réglementaire en matière de sécurité;
e) utilise et partage, s'il y a lieu, avec l'Agence agissant en tant qu'organisme de certification de la sécurité ou avec l'autorité nationale de sécurité compétente, dans le cas d'infrastructures transfrontalières, les informations sur les performances du système de gestion de la sécurité recueillies au cours de la surveillance exercée sur les entreprises ferroviaires ou sur les gestionnaires de l'infrastructure, avant de réévaluer la demande de renouvellement ou de mise à jour du certificat de sécurité unique ou de l'agrément de sécurité;
f) prend, le cas échéant, toute mesure d'exécution, détermine s'il y a lieu de restreindre ou de retirer le certificat de sécurité unique ou l'agrément de sécurité et, dans les cas où elle n'est pas responsable de la délivrance du certificat de sécurité unique ou de l'agrément de sécurité, informe en conséquence l'autorité compétente.
6. RÉEXAMEN DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE
À intervalles réguliers, sur la base des informations collectées et de l'expérience tirée dans le cadre des activités de surveillance, ainsi que des performances en matière de sécurité au niveau tant individuel que des États membres, l'autorité nationale de sécurité:
a) procède à un réexamen de la stratégie et du ou des plans de surveillance afin de vérifier que l'activité ciblée initiale, l'utilisation des données/informations provenant de sources diverses, les résultats de la surveillance et l'allocation des ressources sont appropriés, en modifiant les priorités selon les besoins;
b) révise le ou les plans, si nécessaire, et examine l'incidence de ces modifications sur la stratégie de surveillance;
c) quand cela est nécessaire, fait connaître son opinion à l'État membre dont elle relève et lui soumet des propositions en vue de remédier aux faiblesses éventuelles du cadre réglementaire en matière de sécurité.