Règlement délégué (UE) 2018/761 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02018R0761-20200616, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/02/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/761
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/761
VersionConsolidée au 16/06/2020 (CELEX 02018R0761-20200616)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2018/761EUR-Lex →

Cadre pour une surveillance coordonnée et conjointe comme prévu à l'article 8, paragraphe 2

Les autorités nationales de sécurité concernées définissent des modalités sur la base des principes et éléments spécifiques suivants:

1. Elles décident quels sont les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure dont les modes d'exploitation sont tels qu'ils requièrent une surveillance coordonnée ou conjointe.

2. Elles conviennent d'une ou de plusieurs langues communes, ainsi que du niveau de confidentialité des informations qui doivent être utilisées aux fins de l'application de leurs modalités de coordination.

3. Elles s'accordent sur les informations à échanger et sur un calendrier ad hoc:

a) elles échangent les informations pertinentes sur les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure visés au point 1 et partagent les résultats de leurs activités d'évaluation;

b) elles fournissent des copies des agréments de sécurité le cas échéant;

c) elles partagent les résultats des activités de surveillance connexes, dont les décisions et mesures d'exécution, le cas échéant;

d) elles partagent les informations sur les performances en matière de sécurité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure visés au point 1 dans chaque État membre.

4. Elles s'accordent sur des critères de décision:

a) elles partagent des informations sur la manière dont chacune d'entre elles cible ses activités en fonction de chaque entreprise ferroviaire et gestionnaire de l'infrastructure concerné dans le cadre du plan de surveillance;

b) elles établissent un dialogue sur la réponse à apporter pour faire face aux manquements les plus graves.

5. Elles gèrent la coordination:

a) elles partagent les stratégies et plans de surveillance existants;

b) elles définissent les points d'intérêt commun et/ou les problèmes communs;

c) elles planifient efficacement des initiatives individuelles, coordonnées ou conjointes sans causer de désagréments inutiles aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure, et en évitant les chevauchements dans le champ d'application de ces initiatives.

6. Elles décident à laquelle ou auxquelles d'entre elles il reviendrait d'assurer le suivi des mesures visant à résoudre des préoccupations résiduelles dont la résolution a été reportée dans le cadre de la surveillance, le cas échéant.

7. Elles décident quels domaines cibler de manière conjointe ou coordonnée:

a) elles recensent les principaux risques pour les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure concernés afin de les gérer de manière coordonnée ou conjointe;

b) elles répartissent entre elles les activités à mener en fonction des questions à traiter, le cas échéant, sur la base de critères bien établis;

c) elles s'accordent sur le type d'activité de surveillance conjointe à mener, s'il y a lieu;

d) elles s'accordent sur la manière de porter à la connaissance des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure les dispositions et accords qu'elles ont établis.

8. Elles échangent les bonnes pratiques:

a) elles définissent des modalités pour la révision et la coordination régulières des activités de surveillance à l'intention des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure concernés;

b) elles définissent des dispositions concernant l'évaluation de l'efficacité de la coordination et de la coopération de leurs activités, ainsi que de celles de l'Agence le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0761-20200616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).