(14) Les autorités nationales de sécurité chargées de la surveillance d'un gestionnaire de l'infrastructure gérant des infrastructures transfrontalières, ou d'une entreprise ferroviaire exerçant ses activités dans plus d'un État membre, devraient coopérer les unes avec les autres afin d'éviter des chevauchements dans les activités de surveillance et coordonner leur approche en matière de surveillance afin de garantir que toute information essentielle concernant le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire, notamment en ce qui concerne les risques connus et ses performances en matière de sécurité, soit partagée et utilisée pour cibler les activités de surveillance sur les aspects présentant le plus de risques pour l'ensemble de l'exploitation.
Règlement délégué (UE) 2018/761 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/761
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/761
Versionacte d'origine du 16/02/2018 (CELEX 32018R0761)
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