Règlement délégué (UE) 2018/761 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/761
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/761
Versionacte d'origine du 16/02/2018 (CELEX 32018R0761)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2018/761EUR-Lex →

(14) Les autorités nationales de sécurité chargées de la surveillance d'un gestionnaire de l'infrastructure gérant des infrastructures transfrontalières, ou d'une entreprise ferroviaire exerçant ses activités dans plus d'un État membre, devraient coopérer les unes avec les autres afin d'éviter des chevauchements dans les activités de surveillance et coordonner leur approche en matière de surveillance afin de garantir que toute information essentielle concernant le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire, notamment en ce qui concerne les risques connus et ses performances en matière de sécurité, soit partagée et utilisée pour cibler les activités de surveillance sur les aspects présentant le plus de risques pour l'ensemble de l'exploitation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0761. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).