(15) Les autorités nationales de sécurité devraient coopérer, le cas échéant, avec d'autres autorités ou organismes compétents intervenant dans le secteur ferroviaire, tels que les organismes de contrôle et les autorités chargées de délivrer les licences au sens de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, ou avec les autorités compétentes pour le contrôle du respect des temps de travail, de conduite et de repos applicables aux conducteurs de train, pour remplir leurs mandats respectifs, partager des informations, résoudre les conflits éventuels en termes d'approche, prévenir les effets négatifs connexes au sein du système ferroviaire et coordonner leur réaction en cas de non-respect du cadre réglementaire en matière de sécurité.
Règlement délégué (UE) 2018/761 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/761
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/761
Versionacte d'origine du 16/02/2018 (CELEX 32018R0761)
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