(5) Conformément à l'article 17, paragraphes 1 et 8, de la directive (UE) 2016/798, dans le cas où les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure jouent également le rôle d'entités chargées de l'entretien, non certifiées conformément à l'article 14, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/798, les activités de surveillance exercées par les autorités nationales de sécurité dans le but de vérifier l'application des MSC pertinentes visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/798 par les entités chargées de l'entretien constituent un moyen approprié de surveillance de l'efficacité des systèmes de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure.
Règlement délégué (UE) 2018/761 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/761
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/761
Versionacte d'origine du 16/02/2018 (CELEX 32018R0761)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.