(8) La surveillance devrait porter avant tout sur les activités qui, selon les autorités nationales de sécurité, présentent les risques les plus graves ou dans lesquelles les risques sont les moins bien maîtrisés. Pour ce faire, il convient que l'autorité nationale de sécurité élabore et mette en œuvre une stratégie et un ou plusieurs plans de surveillance fondés sur les risques et indiquant comment elle cible ses activités et fixe ses priorités aux fins de la surveillance.
Règlement délégué (UE) 2018/761 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/761
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/761
Versionacte d'origine du 16/02/2018 (CELEX 32018R0761)
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