Règlement délégué (UE) 2018/762 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02018R0762-20200616, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/762
IntituléExigences relatives au système de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/762
VersionConsolidée au 16/06/2020 (CELEX 02018R0762-20200616)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2018/762EUR-Lex →

Les entreprises ferroviaires établissent leur système de gestion de la sécurité conformément aux exigences énoncées à l'annexe I.

Ces exigences relatives au système de gestion de la sécurité s'appliquent aux certificats de sécurité uniques visés à l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 aux fins de l'évaluation des demandes et de la surveillance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0762-20200616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).