(2) Conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/798, les MSC doivent être révisées à intervalles réguliers en tenant compte de l'expérience acquise dans leur application et de l'évolution générale de la sécurité ferroviaire, et ce dans l'objectif de maintenir le niveau général et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, d'améliorer constamment la sécurité.
Règlement délégué (UE) 2018/762 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/762
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/762
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018R0762)
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