Règlement délégué (UE) 2018/762 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/762
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/762
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018R0762)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2018/762EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/798, les MSC doivent être révisées à intervalles réguliers en tenant compte de l'expérience acquise dans leur application et de l'évolution générale de la sécurité ferroviaire, et ce dans l'objectif de maintenir le niveau général et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, d'améliorer constamment la sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0762. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).