Règlement délégué (UE) 2018/762 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/762
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/762
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018R0762)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2018/762EUR-Lex →

(4) La finalité du système de gestion de la sécurité est de faire en sorte que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure atteignent leurs objectifs d'exploitation dans des conditions de sécurité. Le système de gestion de la sécurité est souvent intégré à d'autres systèmes de gestion afin d'augmenter la performance globale de l'organisation et de réduire les coûts, tout en mettant les efforts en commun à tous les niveaux de l'organisation. À cette fin, le cadre commun de la structure de haut niveau de l'ISO est utilisé pour regrouper sur le plan fonctionnel les exigences du système de gestion de la sécurité visé à l'article 9 de la directive (UE) 2016/798. Ce cadre facilite également la compréhension et l'application d'une approche par processus par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure lorsqu'ils élaborent, mettent en œuvre, tiennent à jour et améliorent constamment leur système de gestion de la sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0762. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).