Règlement délégué (UE) 2018/762 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/762
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/762
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018R0762)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2018/762EUR-Lex →

(7) La manière dont la sécurité est perçue, l'importance et la priorité qu'on lui accorde dans le cadre d'une organisation montre l'engagement réel en faveur de la sécurité à tous les niveaux de l'organisation. Il est dès lors important que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure recensent les mesures et les comportements qui peuvent façonner une culture de la sécurité et qu'ils promeuvent, par l'intermédiaire de leur système de gestion de la sécurité, une culture de confiance mutuelle et d'apprentissage, où le personnel est encouragé à contribuer au développement de la sécurité en signalant les évènements dangereux et en fournissant des informations relatives à la sécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0762. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).