Règlement délégué (UE) 2018/762 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/762
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/762
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018R0762)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2018/762EUR-Lex →

(8) Le système de gestion de la sécurité devrait prendre en compte le fait que la directive 89/391/CEE du Conseil et ses directives particulières s'appliquent pleinement à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs des secteurs de la construction, de l'exploitation et de l'entretien dans le domaine du transport ferroviaire. Le système ne fait pas peser, sur l'autorité chargée de la délivrance, de responsabilités ou tâches supplémentaires autres que celles de s'assurer que le demandeur d'un certificat de sécurité unique ou d'un agrément de sécurité a tenu compte des risques pour la santé et la sécurité. Il est toujours possible d'assigner la responsabilité pour la vérification de la conformité avec la directive 89/391/CEE à d'autres autorités compétentes désignées par l'État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0762. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).