(9) Le système de gestion de la sécurité devrait, s'il y a lieu, tenir compte des risques potentiels supplémentaires engendrés par le transport de marchandises dangereuses par rail et devrait donc également prendre en compte les dispositions de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2018/762 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/762
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/762
Versionacte d'origine du 08/03/2018 (CELEX 32018R0762)
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